TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2403063_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 16 septembre 2024, M. B, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour prise par le préfet de la Savoie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; - la décision implicite de rejet méconnait l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 et le 23 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue mais une décision de clôture automatique en raison de l'absence de production des pièces complémentaires ; les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code des relations entre le public et l'administration : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane a été entendu ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 8 octobre 1978 à Dakar (Sénégal), est entré en France irrégulièrement le 12 juin 2019 et a épousé le 19 août 2023 une ressortissante de nationalité française. Il a sollicité le 7 septembre 2023, via le service internet de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Estimant être en présence d'une décision implicite de rejet du préfet de la Savoie sur sa demande, il a demandé par courrier du 6 mai 2024 la communication des motifs de rejet. Par courrier du 6 juin 2024, le préfet de la Savoie a informé M. B que sa demande n'avait pas fait l'objet d'une décision de rejet mais d'une clôture en raison de l'absence de production de pièces complémentaires. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " A ceux de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. Pour justifier le caractère incomplet du dossier de M. B, le préfet indique avoir demandé à ce dernier de produire " tous documents permettant d'établir la communauté de vie sur les 6 derniers mois (factures, compte bancaire), acte de naissance " 5. Il ressort de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ", doivent être fournis dans tous les cas à l'appui de la demande : " justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est borné à fournir, pour justifier de de la communauté de vie, une " déclaration de vie commune " signée. L'annexe 10 permet toutefois au préfet de demander, en plus de cette déclaration sur l'honneur, tout autre document permettant d'établir cette communauté de vie. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la demande de M. B était effectivement incomplète et que la décision ne lui fait pas grief. 7. Si M. B apporte la preuve que dès le 29 janvier 2024, il a pris attache avec le service de l'Agence nationale des titres sécurisés pour les informer d'un blocage de son compte ANEF, cette situation, pour regrettable qu'elle soit, reste toutefois sans influence sur le caractère effectivement incomplet de la demande de M. B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être accueillie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de Me Besson tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Besson et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme D, première-conseillère, - Mme C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2403063_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel