TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2403064_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B C, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure en litige étant disproportionnée au regard de sa situation personnelle et alors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Aguilar, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 18 août 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. Pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été fixé par arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 février 2023, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. M. C ne conteste pas les éléments de sa vie privée et familiale ainsi pris en considération, ni s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant. S'il soutient que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été appréhendé et placé en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à faire valoir qu'il s'agirait de faits isolés. Dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait fait un inexacte application des dispositions susvisées en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Var et à Me Aguilar. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024 La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401897
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403064_20240807
TA7813 avril 2026
DTA_2401897_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2403064_20240807
Données disponibles
- Texte intégral