TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403065_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Misslin, pour la requérante. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de l'Hérault a été enregistré le 5 juillet 2024 après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante costaricaine née le 31 décembre 1998, est entrée régulièrement en France le 29 août 2018 sous couvert d'un visa français de type " D " portant la mention " étudiant ". Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, à sa situation personnelle, familiale et scolaire. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a bien mentionné son inscription en licence 2 sciences de la vie à l'université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Et selon l'article R. 433-2 de ce code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite en licence 1 sciences et technologies à l'université de Montpellier pendant deux années consécutives avant de la valider au titre de l'année 2019-2020. Elle s'est ensuite inscrite en licence 2 sciences de la vie dans cette même université, et a été ajournée pendant trois années universitaires consécutives, au titre des années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Elle présente, au titre de sa sixième année d'études universitaires 2023-2024 et pour la quatrième année consécutive, une nouvelle inscription en licence 2 sciences de la vie. Si elle fait valoir qu'elle a rencontré de grandes difficultés à suivre les cours donnés à distance durant la crise sanitaire et qu'elle va désormais suivre le module apprentissage par problèmes APP Bio au sein de sa licence afin de construire son projet professionnel par un suivi personnalisé et la réalisation de stages, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a pu estimer que l'ensemble du parcours académique de l'intéressée ne revêtait pas un caractère sérieux et était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme B, entrée et admise en France seulement pour y poursuivre des études, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si elle indique entretenir une relation de couple avec un ressortissant français depuis début 2023, cette relation demeure récente et la requérante n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403065_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel