TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403065_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 024,82 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 ; 2) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 768,91 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023. Il soutient qu'il ne peut rembourser les sommes réclamées, qu'il ne savait pas qu'il devait déclarer ses pensions de retraite pour le revenu de solidarité active, qu'il ne comprend pas pourquoi la caisse de retraite ne s'est pas mise en relation avec la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande du requérant n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande du requérant n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 2. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant respectif de 4 024,82 euros et de 768,91 euros ont pour origine l'omission de déclaration, sur une année, par le requérant des pensions de retraite qu'il percevait. Toutefois, le département et la caisse d'allocations familiales soutiennent, sans être sérieusement contredit, que le requérant ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer les pensions de retraite perçues par lui. Par suite, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Il suit de là que la demande de remise gracieuse du requérant ne peut qu'être rejetée quelle que soit sa situation financière. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Cher et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2403065_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel