TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403066_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. H J E, Mme D I en leur nom et pour leurs enfants A, F, G et B E et Mme C E représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour en tant que membres de famille d'une personne réfugiée en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Islamabad de fixer un rendez-vous à Mme D I et aux enfants du couple dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'incidence de la position de l'autorité consulaire sur leur situation personnelle alors qu'ils sont membres de famille de réfugié, que leurs visas au Pakistan sont expirés et qu'ils risquent, compte tenu des tensions actuelles au Pakistan, d'être renvoyés en Afghanistan où ils craignent pour leur sécurité alors que l'examen de leur recours en annulation n'interviendra pas dans un délai compatible avec leur situation ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la décision est contraire à l'obligation des autorités consulaires de prendre toutes mesures utiles pour faciliter les démarches relatives aux demandes de visa ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle constitue une discrimination fondée sur leur lieu de résidence ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vient contredire le principe de continuité du service public ; elle est entachée d'un détournement de procédure en les privant du droit de voir leur demandes instruites. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'existe dans les faits aucune decision de refus d'enregistrement ; - en raison du défaut d'urgence, les moyens se rapportant à l'existence d'un doute sérieux ne pourront qu'être écartés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. E et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 à 9h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - les observations de Me Guerin représentant M. E et Mme I qui précise qu'un courriel a été adressé le 12 mars 2024 au requérant par l'autorité consulaire française à Islamabad afin de convenir d'un rendez-vous de la famille avec le prestataire de service, mais entend maintenir ses conclusions en l'absence de certitude quant à la réalité et la date exacte de la convocation ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête mais precise qu'un courriel a été adressé le 12 mars 2024 au requérant par l'autorité consulaire française à Islamabad afin de convenir d'un rendez-vous de la famille avec le prestataire de service. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mars à 15h00. Une pièce produite pour M. E et Mme I a été enregistrée le 13 mars 2024 à 9h45 et a été communiquée. Une pièce produite par le ministre de l'intérieur à été enregistrée le 13 mars 2024 à 10h12 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D I en son nom et pour les enfants A, F, G et B E et Mme C E, ressortissants afghans, ont sollicité les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) aux fins de déposer des demandes de visas de long séjour en tant que membres de famille d'une personne réfugiée en France, lesquelles autorités ont implicitement rejeté leurs demandes. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Islamabad, les requérants se prévalent principalement de leur qualité de membres de famille de réfugié en France, de l'impossibilité de se faire enregistrer leurs demandes de visa auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad et du fait qu'ils se trouvent en situation irrégulière au Pakistan. Toutefois, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des menaces personnelles en Afghanistan, de tels risques personnellement indentifiables ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites à l'instance. En outre, ils n'établissent ni la réalité de l'expiration de la validité de leur visa ni avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la prolongation ou le renouvellement de leur visa au Pakistan. Dans ces conditions, nonobstant la durée de séparation des requérants, et alors que les autorités consulaires françaises à Islamabad se sont engagées la veille de l'audience à convoquer les intéressés pour qu'ils puissent déposer leur demandes de visa, M. E et Mme I ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant d'enregistrer leurs demandes de visas. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. E et Mme I doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et Mme I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H J E, à Mme D I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403066
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2403066_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel