TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403066_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2024, l'Institut de la performance publique, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Jonquières-Courthezon à lui payer une somme de 720 euros correspondant au prix, de 595 euros, d'une prestation de formation augmenté des intérêts moratoires au taux des marchés publics et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L.2192-13 et D.2192-35 du code de la commande publique. Il soutient que : - le directeur de l'EHPAD de Jonquières-Courthezon s'est inscrit à une formation organisée en visioconférence le 20 mars 2023, le montant de la participation étant de 595 euros ; - la fiche d'inscription précisait que toute inscription confirmée était définitive, le montant de la participation devant être réglé après la prestation selon les règles de la comptabilité publique ; - bien que son inscription ait été confirmée, le directeur de l'EHPAD n'y a pas participé sans informer de son absence et sans user de la faculté, qui lui était offerte, de se faire remplacer par un collaborateur ; - bien qu'une facture lui ait été adressée, après service fait, suivie de plusieurs relances amiables et d'une mise en demeure datée du 3 juillet 2024, l'EHPAD n'a jamais répondu ni procédé à aucun paiement ; - la créance qu'il détient sur l'EHPAD présente, dans ces conditions, un caractère non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, l'EHPAD de Jonquières-Courthezon représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le contrat dont se prévaut l'Institut de la performance publique ne constituait qu'une intention d'inscription et ne présentait aucun caractère contraignant ; ce document ne précisait d'ailleurs pas qu'une non-participation entraînerait le paiement intégral de la formation ; - l'absence du directeur est justifiée par l'intérêt général, dès lors qu'il a dû assurer la continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'institut de la performance publique demande au juge des référés de condamner l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Jonquières-Courthezon à lui payer une somme de 720 euros correspondant au coût de la participation à la formation intitulée " EHPAD : les indicateurs et tableaux de bord économiques et financiers " qu'il a organisée le 23 janvier 2023, à laquelle le directeur de cet établissement était inscrit, augmentée des intérêts au taux des marchés publics et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.2192-13 et D.2192-35 du code de la commande publique. 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, directeur de l'EHPAD de Jonquières-Courthezon, s'est inscrit le 22 novembre 2022 à la formation mentionnée au point 1, via un formulaire d'inscription revêtu de sa signature et du cachet de l'établissement, ledit formulaire précisant expressément que toute inscription confirmée était définitive, le " service fait " résultant de la tenue effective de la session à la date prévue. Il est constant que M. A n'a pas assisté à cette formation sans en avertir l'Institut organisateur et ne s'y est pas fait remplacer par l'un de ses collaborateurs, ainsi que la faculté lui en était donnée. 4. Contrairement à ce que fait valoir la défense, le formulaire d'inscription doit, eu égard aux précisions qui y étaient portées, être regardé comme comportant l'engagement de son signataire à régler le coût de la formation une fois cette inscription confirmée par l'apposition de sa signature et du cachet de son établissement, y compris lorsque, comme en l'espèce, il n'y a finalement pas participé. 5. Contrairement encore à ce que fait valoir la défense, l'excuse invoquée, tirée de l'intérêt général fondé sur la " nécessaire continuité du service public ", qui n'est pas autrement explicitée, ne peut être regardée comme de nature à exonérer l'établissement de l'engagement pris par son dirigeant alors, au demeurant, que cette formation se déroulait en visioconférence et qu'il lui était loisible, ainsi que rappelé ci-dessus, de se faire remplacer par l'un de ses collaborateurs. 6. Il résulte de ce qui précède que la créance détenue sur l'EHPAD de Jonquières-Courthezon par l'Institut de la performance publique présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a donc lieu, en conséquence, de condamner l'établissement défendeur à payer à l'Institut requérant la somme de 595 euros, correspondant au prix non acquitté de la prestation de formation, augmentée des intérêts au taux des contrats de la commande publique comme il est dit aux articles R.2192-31 et suivants de code de la commande publique, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L.2192-13 et D.2192-35 de ce même code. ORDONNE Article 1er : L'EHPAD de Jonquières-Courthezon paiera à l'Institut de la performance publique une somme de 595 euros, augmentée des intérêts au taux des contrats de la commande publique dans les conditions prévues par les articles R.2192-31 et suivants du code de la commande publique, ainsi qu'une somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut de la performance publique et à l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Jonquières-Courthezon. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. ALFONSI La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403066_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel