TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403066_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2024, Mme G D, Mme F D, Mme C D, Mme B D, représentées par Me Polese-Person, demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de décrire et déterminer l'origine des désordres affectant leur propriété ainsi que de prescrire les mesures nécessaires pour y remédier. Elles soutiennent que l'immeuble dont elles sont propriétaires sis 3 rue des pensées à Void Vacon (Meuse) est affecté de multiples désordres ; qu'une expertise ayant pour objet de décrire les désordres, d'en déterminer l'origine et d'en prescrire les remèdes présente un caractère d'utilité incontestable. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre et 28 novembre 2024, la commune de Void Vacon, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et avec les protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, ce sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité ; 2°) de dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera rendue commune et opposable à la société Eau Plus Services, à la société Axa France, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Eau Plus Services, et à la communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs. Elle fait valoir que la responsabilité de la société Eau Plus Services est susceptible d'être engagée et que sa présence à l'expertise, tout comme celle de son assureur la société Axa France, est donc nécessaire ; qu'aux termes d'une convention en date du 14 novembre 2019, elle a confié à la communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs une mission de maîtrise d'œuvre ; que l'ordonnance à intervenir doit également être rendue commune et opposable à la communauté de communes. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la société Eau Plus Services et la société Axa France, représentées par Me Remy, demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves de fait et de droit, elles s'en rapportent à prudence sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de dire que le rapport d'expertise devra être précédé d'un pré-rapport. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs qui n'a pas présenté d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mmes G D et ses trois filles, F, C et B D, sont propriétaires indivis d'un bien immobilier sis 3 rue des pensées à Void Vacon (Meuse), occupé par Mme G D. Estimant que les multiples désordres affectant leur propriété sont imputables à l'intervention d'un technicien de la société Eau Plus Services, mandaté par la commune de Void Vacon, elles demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de décrire et déterminer l'origine des désordres affectant leur propriété ainsi que de prescrire les mesures nécessaires pour y remédier. Sur la demande d'expertise : 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. La demande présentée par les requérantes, qui tend à ce qu'un expert détermine les causes des désordres affectant leur propriété, présente un caractère d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. La commune de Void Vacon demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société Eau Plus Services, à la société Axa France, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Eau Plus Services, et à la communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs, dès lors que leur responsabilité est susceptible d'être engagée. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette mise en cause présente un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée. Sur les conclusions tendant à l'établissement d'un pré-rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions présentées par la société Eau Plus Services et la société Axa France tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A E, demeurant 6 cours Léopold à Nancy (54000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l'immeuble appartenant à Mmes D sis 3 rue des pensées à Void Vacon (Meuse), en précisant si possible leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit ; dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises, notamment pour la santé et/ou la sécurité des occupants ou de l'immeuble ; 4°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 5°) dire si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou à sa destination ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme G D, de Mme F D, de Mme C D, de Mme B D, de la commune de Void Vacon, de la société Eau Plus Services, de la société Axa France et de la communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à Mme F D, à Mme C D, à Mme B D, à la commune de Void Vacon, à la société Eau Plus Services, à la société Axa France, à la communauté de communes Commercy Void Vaucouleurs et à M. A E, expert. Fait à Nancy, le 6 mai 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2403066_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel