TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403067_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. E A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er octobre 1989 à Jahjouh El Hajeb (Maroc) et entré en France le 20 avril 2019 sous couvert d'un visa de long-séjour, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 août 2023 du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon les termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 dudit code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 20 avril 2019 sous couvert d'un visa de long-séjour Il n'apparaît pas, et il n'est au demeurant pas allégué par le préfet de la Loire, que l'intéressé aurait depuis cette date quitté le territoire national pour y revenir irrégulièrement. Par ailleurs, il est établi que le requérant a épousé en France, le 21 janvier 2023, Mme D B, ressortissante française, et il ressort des pièces produites par le requérant, particulièrement de l'attestation de vie commune établie entre les deux époux et des relevés de charges locatives et du bail relatif au logement qu'ils louent en commun, que le requérant justifiait d'une vie commune et effective en France avec son épouse depuis plus de six mois à la date du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Par suite, en refusant, par cette décision implicite, de délivrer au requérant une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " à M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour à M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
L. JournoudLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403067_20250228
Données disponibles
- Texte intégral