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TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403067_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B D doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites confirmées par décision du 28 février 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejette sa demande de remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement de 3 852 euros et de prime d'activité de 494,13 euros, le tout au titre de l'année 2022 et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que :
- son foyer est composé d'elle-même et de son mari, salarié et de leurs deux enfants nés en 2025 et 2020 ;
- elle était étudiante boursière de septembre 2021 à août 2022 ;
- la décision de refus de remise de dettes du 28 février 2024 met son foyer en difficulté.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le foyer a déclaré au titre de 2021, 20 364 euros de salaires et 30 685 euros de frais réels ;
- un contrôle effectué en novembre 2022 a conclu que le foyer avait perçu 27 112 euros de salaires et exposé 4 944 euros de frais réels en 2021, ce qui a causé un premier indu d'aide personnelle au logement de 1 890 euros au titre de juillet à novembre 2022 daté du 28 novembre 2022 et un second indu de 1 962 euros au titre de janvier à juin 2022 daté du 12 décembre 2022 ;
- un contrôle postérieur a révélé que 693,49 euros d'indemnités journalières n'avaient pas été déclarées d'avril à décembre 2021 ce qui a causé un indu de prime d'activité au titre de 2022 de 494,13 euros, daté du 10 mars 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D et M. A C ont bénéficié, à la suite de leur demande en 2015, du RSA devenu prime d'activité. A partir de 2020, ils ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'ils occupent à Morangis. Le 28 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé M. C qu'un indu de 1 890 euros d'allocation de logement familial était mis à sa charge à compter de juillet 2022. Par courrier du 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales a mis à leur charge un indu d'allocation de logement familial et de prime d'activité de 1 915,17 euros. Par courrier du 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales mettait à leur charge un indu de 494,13 euros de prime d'activité. Par courriel du 19 janvier 2023, M. C a présenté une demande de remise gracieuse. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne a accusé réception de cette demande portant sur 494,17 euros d'indu de prime d'activité et de 3 714,87 euros d'indu d'aide personnelle au logement par courrier du 28 février 2024 et a informé M. C du rejet de cette demande par la commission de recours amiable par courrier du 16 avril 2024. Par sa requête, Mme D doit être considérée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de la totalité de ses dettes.
2. D'une part, aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". D'autre part, aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. C ont déclaré au titre de leur déclaration de ressources pour 2021 à la caisse d'allocations familiales 30 685 euros de frais réels et 20 364 euros de salaires. Le contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales a rétabli ces montants à 27 112 euros de salaires et 4 944 euros de frais réels. Ces montants n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des intéressés, qui ne soutiennent pas que les montants erronés qu'ils ont déclarés ne sont pas exclusifs de leur bonne foi alors qu'ils ont omis de déclarer le montant de 6 748 euros de salaires au titre de leurs ressources de 2021. En tout état de cause, Mme D ne conteste pas les informations relatives à leurs revenus mensuels moyens sur les six mois d'avril à septembre 2024 que communique la caisse d'allocations familiales dont le niveau d'environ 6 000 euros est exclusif d'une situation de précarité. Dans ces conditions, il ne peut être satisfait à leur demande de remise gracieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
S.Paulin
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2403067_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel