TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403068_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé l'Irak comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français de 2 ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 9 octobre 2023. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - souffre d'un défaut d'examen circonstancié de son dossier ; - et méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Lancien, représentant M. A C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A C, assisté de M. E D, interprète assermenté en langue kurde, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant irakien né le 12 mars 2002, déclare entré irrégulièrement en France en octobre 2023, à l'âge de 21 ans. La Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer l'a condamné, le 9 octobre 2023, à une peine d'emprisonnement délictuel de 10 mois pour des faits, commis le 7 octobre 2023, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers de personnes étrangères. Cette peine a été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a notamment fixé l'Irak comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A C sollicite l'annulation de cette décision ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre ". L'article L. 614-8 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. A C s'est vu notifier, avec l'assistance téléphonique d'un interprète assermenté en langue kurde, la décision attaquée ainsi que son placement en rétention administrative, le 22 mars 2024 entre 8h22 et 8h32. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, fait certes mention d'un délai de recours de 2 mois, ainsi que le souligne le requérant, mais mentionne que : " Ce délai est ramené à 48 heures en cas de placement en rétention administrative ". Ainsi, le délai de recours contentieux de 48 heures contre la décision fixant l'Irak comme pays de renvoi, qui n'est pas un délai franc, expirait le dimanche 24 mars 2024 à 8h32. 4. Il suit de là que la requête de M. A C, introduite le 25 mars 2024 à 16h20, soit plus de 24 heures après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit être, comme telle, rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403068
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403068_20240403
Données disponibles
- Texte intégral