TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403068_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, le centre hospitalier de Sarreguemines demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Grand Est a adopté le schéma régional de santé en tant qu'il fixe les objectifs quantitatifs de l'offre de soins de l'activité en chirurgie oncologique complexe B1 et B4 pour la zone d'implantation de référence n° 9 " Moselle Est " pour la période 2023-2028 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Grand Est de fixer les implantations pour les mentions B1 et B4 au titre des activités de soins " traitement cancer " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - la requête n°2403067, enregistrée le 30 avril 2024, par laquelle le centre hospitalier de Sarreguemines demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. ". 3. Aux termes de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique : " Le projet régional de santé est constitué : 1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;/2° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels () ". Aux termes de l'article L. 1434-3 du même code : " I.-Le schéma régional de santé :1° Indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-11 et des soins de second recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ; / 2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l'article L. 1434-9 :/ a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ; / b) Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; / c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ; /3° Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l'article L. 1434-2 du présent code () ". 4. En l'espèce, tant l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Grand Est a adopté le schéma régional de santé que la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cet arrêté présente un caractère réglementaire et s'applique au-delà de la compétence d'un tribunal administratif. Au demeurant une requête dirigée contre un schéma régional de santé qui vise à organiser le service public de la santé ne peut être regardée comme un litige relatif aux législations régissant les activités professionnelles. En conséquence, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'agence régionale de santé de la région Grand Est, à savoir le tribunal administratif de Nancy, et alors même que le requérant ne demande que la suspension partielle de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la requête susvisées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Sarreguemines demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1 : La requête du centre hospitalier de Sarreguemines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Sarreguemines. Fait à Strasbourg le 17 mai 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403068_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel