TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403068_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 29 décembre 1978, a sollicité le 8 décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse du préfet du Val-d'Oise à l'issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur le cadre du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 8 décembre 2022, qui a été refusé implicitement, en vertu du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant quatre mois, puis explicitement le 7 août 2024 par un arrêté dudit préfet. Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 7 août 2024, qui s'y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision explicite du 7 août 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. En l'espèce, si le requérant se prévaut d'une présence ininterrompue en France depuis le mois d'octobre 2013, il ne l'établit pas, notamment au titre des années 2014 à 2017, par la seule production d'attestations de recharge " Navigo ", d'avis d'impôt mentionnant un revenu fiscal de 2 400 euros, ainsi que de cartes d'admission à l'aide médicale d'État. Par ailleurs, il se prévaut d'une insertion professionnelle et verse à l'appui un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " JBD Avenir et Services " le 1er août 2018, puis un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " JBD A domicile 93 " en janvier 2020, ainsi que des bulletins de salaire afférents d'août 2018 à janvier 2024. Toutefois, il n'établit pas la réalité de son activité professionnelle depuis lors et jusqu'à la décision attaquée, étant relevé, au surplus, et comme le fait valoir le préfet du Val-d'Oise aux termes de cette décision, qu'il est impossible de vérifier la réalité du dernier emploi allégué dès lors que le nom du requérant n'apparaît pas sur les déclarations sociales nominatives de la société " JBD A domicile 93 ". Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et un de ses frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il y poursuive sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses dispositions.
7. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas qu'il aurait résidé continûment sur le territoire français depuis 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et, en particulier de l'absence d'insertion ancienne et stable et de liens personnels ou familiaux intenses en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées. Les moyens tirés de leur méconnaissance et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2403068Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2403068_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel