TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403069_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Tenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- et les observations de Me Barré, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, qui déclare être entré en France le 3 janvier 2016, a fait l'objet, dans le cadre de recherches d'emploi de personnes en situation irrégulière ordonnées par le procureur de la République le 27 juin 2017, d'une interpellation puis d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juin 2017. Le 26 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté du 5 avril 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée est motivée.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. A, qui déclare être entré en France le 3 janvier 2016 et résider ainsi depuis huit ans sur le territoire français, ne produit aucun élément de nature à justifier sa présence sur le territoire français de 2017 au deuxième trimestre 2020. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 juin 2017 dont la légalité n'a pas été contestée. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur ainsi que des enfants de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants mineurs résident toujours en Chine. S'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis le 1er mai 2022 en qualité de cuisinier, d'une attestation de satisfaction de son employeur et également de l'avis favorable délivré par la plateforme de la main d'œuvre étrangère en date du 4 janvier 2024, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française de nature à permettre que lui soit délivrée par le préfet un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces circonstances ne permettent pas non plus de considérer que la décision attaquée aurait porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée ladite décision doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403069_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel