TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403069_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Leroy, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien se disant né en 2003, déclare être entré en France en février 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et, compte-tenu de sa majorité, a déposé, le 30 novembre 2021 auprès de la préfecture de Seine-Maritime, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 21 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions formées par M. A contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination contenues dans cet arrêté, et renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant d'édicter la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, eu égard à ce qui sera exposé infra, concernant le droit au séjour de M. A, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet de la Seine-Maritime, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, dès lors que l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, ainsi qu'il sera exposé infra, que le demandeur présente à l'appui de sa demande les documents justifiant de son état civil, et non nécessairement un document d'état civil, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement solliciter les services de la police aux frontières (PAF) afin d'analyser les documents qui lui étaient présentés dès lors que ces services, en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer dans sa rédaction applicable, en l'espèce, à compter du 1er juillet 2023 et des articles 29 à 34 de l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale entrés en vigueur à la même date, sont notamment chargés du respect de la réglementation relative à la lutte contre l'immigration irrégulière et contribuent à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre, notamment, la fraude documentaire et à l'identité.
6. En outre, il ne résulte pas des dispositions applicables que l'administration française soit tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'autorité administrative sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 5 et 6 que les moyens tirés de l'incompétence matérielle de la direction interdépartementale de la PAF du Havre, remplacée depuis le 1er juillet 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) Seine-Maritime, et de la violation d'une obligation de saisir les autorités diplomatiques ou consulaires maliennes, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les analyses effectuées le 7 novembre 2023, par la police aux frontières, d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°3993 de la République du Mali délivré le 24 juillet 2020 et d'un acte de naissance n°297 délivré le 28 décembre 2018.
11. Si, comme le soutient M. A, l'absence de centrage et d'alignement, ne suffisent pas à retirer toute force probante au jugement supplétif d'acte de naissance n°3993 précité, il ressort des rapports d'analyse versés aux débats, que ce document d'état-civil a été contrefait par apposition d'un timbre humide anormalement surchargé et comportant une erreur de typographie portant sur le " p " de la devise nationale malienne, figurant en minuscule et non en majuscule. En faisant notamment valoir que la falsification de ce timbre humide ne peut être établie avec certitude, en l'absence de toute vérification auprès des autorités maliennes compétentes, en se prévalant, de façon générale, des conditions dégradées d'élaboration des actes d'état-civil maliens, et en produisant une attestation en date du 2 décembre 2024 d'une personne se présentant comme maire de la commune urbaine de Toya, certifiant que les actes d'état-civil précités sont authentiques, le requérant ne conteste pas utilement les conclusions du rapport d'analyse précité alors qu'il doit être relevé, par ailleurs, que le jugement supplétif, qui est supposé pallier l'absence d'acte de naissance, a été délivré en juillet 2020, soit postérieurement à l'acte de naissance, délivré en décembre 2018 et qui, pourtant, le vise. Eu égard à ces éléments, et dès lors que l'acte de naissance n°297, qui n'a fait l'objet que d'un " avis défavorable " de la PAF, ainsi que la carte consulaire dont se prévaut l'intéressé, ont été élaborés et délivrés sur la base du jugement supplétif falsifié, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que les documents présentés ne justifiaient pas de l'état civil du demandeur au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à rejeter, pour ce seul motif, la demande dont il était saisi.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation du " droit à l'instruction " de M. A et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, faute pour le requérant de justifier de son état-civil.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2403069Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403069_20250109
TA4430 septembre 2025
DTA_2403069_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2403069_20250109
Données disponibles
- Texte intégral