TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403070_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), représentée par Me Maudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre installés sur l'aire d'accueil des gens du voyage, située rue Henri Becquerel sur le territoire de la commune de Donges (44 480), sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, " le commissaire de justice instrumentaire devant bénéficier de l'assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l'exécution de cette mission " ; 3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 2 000 à verser à lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la présence des occupants sans droit ni titre l'empêche d'entreprendre des travaux urgents de réfection et de mise en conformité de l'installation électrique de l'aire et ce, malgré les arrêtés de fermeture du site des 5 décembre 2023 et 16 janvier 2024 ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que de nombreux branchements illicites et dangereux ont été réalisés sur le local technique électrique engendrant un début d'incendie, et que les relations sont difficiles entre les occupants de l'aire d'accueil et la CARENE. Cette aire est par ailleurs régie par un règlement intérieur approuvé par une décision n°2021.00418 en date du 25 octobre 2021, lequel n'est pas respecté. La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droits ni titres. La requête a été communiquée, à titre d'observateur, à la commune de Donges. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui s'est opposé à la demande de renvoi d'audience formulée par le représentant des occupants sans droit ni titre ; - les observations de Me Le Rouzic, substituant Me Maudet, avocat de la CARENE, qui souligne en premier lieu les efforts pédagogiques développés à l'endroit des occupants sans droit ni titre avant la saisine du juge et la nécessité qu'il y a de mener à bien les travaux, lesquels ont de ce fait pris de retard, afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les gens du voyage sur l'aire ; - et les observations du représentant des occupants sans droit ni titre, qui demande qu'un délai lui soit accordé, en mettant en avant le fait que l'une des membres des familles présentes sur le site est actuellement enceinte et qu'elle doit accoucher le 2 avril 2024. Il n'acceptera en tout état de cause de quitter les lieux que si un autre terrain d'accueil proche lui est proposé, soulignant au passage le fait que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ne donne pas entière satisfaction. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 mars 2024 à 16h00. Des pièces complémentaires, produites par les occupants sans droit ni titre, ont été enregistrées le 14 mars 2024 à 12h52. Elles ont été communiquées. Considérant ce qui suit : Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure : 1. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ()". Aux termes de l'article R. 522-4 du même code : "Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations ()". L'article R. 522-7 dudit code dispose que "l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations". En l'espèce, il résulte des propres déclarations du défendeur à l'audience que la demande de la CARENE tendant à l'expulsion des familles lui a été notifiée le 12 mars 2024, par pli portant convocation à une audience fixée au 14 mars suivant à 09h30. Au regard des dispositions précitées du code de justice administrative et compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés est saisi, tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le défendeur, qui a été régulièrement convoqué, a ainsi été mis à même de présenter des observations, fût-ce sous forme orale à l'audience. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'un commissaire de justice établi le 22 janvier 2024, que plusieurs individus ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur l'aire d'accueil des gens du voyage, rue Henri Becquerel à Donges, alors que celle-ci était fermée par arrêté du 16 janvier 2024, pour la période du 4 au 25 mars 2024 " pour travaux de réparation et de remise en état ". Il n'est pas contesté que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre dudit emplacement. L'instruction écrite n'a en l'espèce fait apparaître aucune circonstance de nature à justifier le maintien des intéressés sur les lieux. Si, lors de l'audience, il a été fait état de la situation de grossesse de l'une des occupantes et des difficultés à trouver un emplacement de substitution pour les familles, il n'est pas établi que celles-ci soient dans l'impossibilité absolue de trouver un autre emplacement de nature à leur offrir des garanties, notamment quant à l'état de santé de la future mère, dont les éléments médicaux les plus récents la concernant sont d'ailleurs datés, pour le plus récent, du 19 janvier 2024. La CARENE fait de son côté état de la nécessité de libérer l'emplacement pour assurer la sécurité du site et pouvoir précisément accueillir les gens du voyage au plus vite. Ainsi, la demande de la requérante tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, révélées par le constat du commissaire de justice, démontrent l'existence de raccordements non autorisés et non protégés au réseau électrique, révélant ainsi un risque d'atteinte à la sécurité publique, ainsi qu'un risque avéré pour la sécurité des occupants, en cas de survenue, de ce fait, d'un incendie. De plus, les menaces et injures, proférées par les occupants à l'encontre du commissaire de justice lors de sa visite, sont de nature à caractériser un trouble à l'ordre public. Par suite, la demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de ces occupants présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre présents, à la date de la présente ordonnance, sur l'aire d'accueil des gens du voyage, rue Henri Becquerel à Donges, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la CARENE pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CARENE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'aire d'accueil des gens du voyage située rue Henri Becquerel à Donges, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la commune de Donges, ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2403070_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel