TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403070_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2024, M. D E A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision n'est entachée d'aucune illégalité. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Muscillo, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. Si M. A fait valoir qu'il est atteint du virus de l'hépatite B, sans produire de certificat médical permettant d'établir le traitement qu'il suit, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être soigné en Roumanie, l'intéressé ayant d'ailleurs indiqué lors de l'audience qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de se faire soigner dans ce pays. S'il se prévaut par ailleurs d'une vie commune avec une compatriote mère d'un enfant, qu'il aurait rencontrée en France, cette relation reste en tout état de cause très récente, l'intéressé n'étant entré en France qu'en octobre 2023. Par suite, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 mars 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente, au profit de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Thierry BLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403070_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel