TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403070_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C B, représenté par Me Abdou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) de lui communiquer son entier dossier médical, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge l'APHM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a fait l'objet de soins à l'hôpital de la Timone le 12 février 2023, à la suite d'un accident de la circulation, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'APHM de lui communiquer son entier dossier médical, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". L'article R. 311-13 du même code prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 6. Il résulte l'instruction, que l'APHM a accusé réception, le 11 septembre 2023, de la demande de M. B portant sur la communication de son entier dossier médical. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 octobre 2023, conformément aux dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à la communication de son entier dossier médical se heurte à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'astreinte et d'injonction doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 25 avril 2024 La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403070_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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