TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403072_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. G E et Mme A E agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants B, C, D et F E représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance des visas de Mme E et des enfants en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à titre provisoire les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille est séparée depuis plus de trois ans en raison principalement de l'inertie de l'administration alors qu'ils sont de nationalité afghane et vont se retrouver en situation irrégulière en Iran qui risque de les expulser de force dans leur pays où leurs conditions de vie seront extrêmement précaires et constitutives de traitement inhumain et dégradant ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des documents justifiant du mariage, de l'état-civil et de l'identité des demandeurs ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'écritures en défense. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024 a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 à 9h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Guilbaud substituant Me Dumaz Zamora, pour M. et Mme E. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui fait valoir qu'il n'y a pas de refus de délivrance des visas, les dossiers étant encore en cours d'instruction en raison de la saturation des services consulaires français à Téhéran. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 27 septembre 1983, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA, le 25 octobre 2022. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par Mme A E, son épouse, née le 22 décembre 1990, et leurs enfants B, C, D et F E. Un refus leur a été implicitement opposé par l'autorité consulaire française à Téhéran à la suite de l'enregistrement des demandes de visa le 2 octobre 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2023 a rejeté implicitement ledit recours. M. et Mme E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 4. Les moyens invoqués par M. et Mme E à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à l'objectif de réunification familiale, à la durée et aux conditions de séparation des requérants et alors que ceux-ci ont déjà été contraints d'engager une précédente procédure le 21 septembre 2023 pour que leur demande de visa soit enregistrée par l'autorité consulaire française à Téhéran ce qui, en outre, révèle la célérité des requérants à initier la procédure de réunification familiale en cause, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, nonobstant la circonstance que les demandes de visas seraient toujours en cours d'instruction en raison de la saturation des services consulaires français à Téhéran. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours enregistré le 12 décembre 2023 formé à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme A E et enfants B, C, D et F E, les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale de famille de réfugié. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A E et des enfants B, C, D et F E, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'état de l'instruction il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumaz Zamora d'une somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours enregistré le 12 décembre 2023 formé à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme A E et aux enfants B, C, D et F E, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme A E et des enfants B, C, D et F E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocate de M. et Mme E, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E à Mme A E à Me Dumaz Zamora et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240307
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2403072_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel