TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403072_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. C D, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an et l'a inscrit sur le fichier d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'effacer son signalement dans le fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
L'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français
La décision portant interdiction de retour méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La décision de signalement dans le fichier Schengen est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France selon ses dires en juin 2023. Le 28 avril 2024, il a été placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Savoie a donné à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Si M. D indique qu'il est atteint de la maladie de Crohn, il ressort des pièces du dossier et des informations librement accessibles au juge comme aux parties que des soins adaptés peuvent lui être effectivement prodigués en Algérie. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside toute sa famille proche. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination.
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président
J.P. A
La greffière
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403072_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel