TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2403072_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. D A, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 621-1 à L. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- les observations de Me Aguilar, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe,
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mars 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E C, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations de la préfecture des Alpes Maritimes. Par un arrêté du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et de l'article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d'un étranger à un Etat membre de l'Union européenne que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. Si M. A se prévaut d'un droit au séjour sur le territoire italien, les documents non traduits et en partie illisibles qu'il produit, l'un semblant constituer un titre de séjour d'un an expiré, l'autre semblant constituer une déclaration d'hébergement par un tiers, ne sauraient être regardés comme valant titre de résident longue durée ni carte bleue européenne. Le requérant n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer qu'il serait entré en France en provenance d'Italie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu d'engager une procédure de réadmission à destination de ce pays. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à cet égard doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
7. En premier lieu, en l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer l'interdiction de retour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Aguilar.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2024
La magistrate désignée,
P. ACHOUR
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2401897Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403072_20240808
TA7813 avril 2026
DTA_2401897_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2403072_20240808
Données disponibles
- Texte intégral