TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403072_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme H C épouse E, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Mme E soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour. Par mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Brey substituant Me Clemang, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 septembre 2015 accompagnée de son époux, M. A E, et de leurs deux enfants, les jeunes G et F E. Le 18 décembre 2015, l'intéressée a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 25 février et 4 avril 2016. Par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français. Le 30 mai 2018, Mme E a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire. Le 17 avril 2024, Mme E a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté du 9 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de Saône-et-Loire aurait, d'office, accepté d'examiner la demande de l'intéressée sur un tel fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 9 août 2024, que le préfet de Saône-et-Loire, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme E, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune erreur de droit à ce titre. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Tout d'abord, la requérante, qui se trouve en situation irrégulière, ne peut pas se prévaloir, afin de caractériser une intégration significative en France, de sa présence continue sur le territoire depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée dès lors qu'elle a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement depuis 2016 qu'elle n'a pas exécutées. Ensuite, Mme E se trouve dans la même situation administrative que son époux, M. A E, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et dans lequel elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, si les jeunes B et F justifient d'une scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d'origine de leurs parents où ils ont vocation à les accompagner. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de son fils majeur, rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse solliciter des visas de court séjour pour lui rendre visite et ainsi maintenir les liens familiaux qui les unissent. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision attaquée n'implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, que les enfants mineurs de la requérante soient séparés de leurs parents. La requérante n'établit pas davantage que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C épouse E et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. Garces La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403072_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel