TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403074_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le n° 2403074, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot (77990), représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 8 mars 2024 ; - les pièces, enregistrées le 22 mars 2024 et présentées par le centre de rétention ; - les pièces, enregistrées le 23 mars 2024, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 25 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office trois moyens d'ordre public tirés de ce que : - d'une part, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral allégué du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont irrecevables en l'absence d'un tel arrêté ; - d'autre part, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2023 sont irrecevables car tardives en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2024 portant placement en rétention ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. C, requérant présent car sous escorte policière, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui déclare n'avoir rien à dire de particulier ; - les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable ; en plus des irrecevabilités faisant l'objet des moyens d'ordre publics soulevés par le magistrat désigné, la préfète du Val-de-Marne soutient que la requête sommaire du 10 mars 2024 est également irrecevable puisqu'elle ne contient aucun moyen, en violation des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête initiale n'a jamais été produit et qu'aucun moyen n'a été soulevé à l'audience, ni par M. C, ni par son conseil qui n'était d'ailleurs pas là. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête de M. C : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Enfin, aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. " En ce qui concerne l'arrêté préfectoral allégué du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne ait pris le 8 mars 2024 à l'encontre de M. B C, ressortissant marocain né le 23 mai 2001 à Oujda, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En effet, l'arrêté figurant en pièce jointe à la requête et qualifié de " décision attaquée " dans l'inventaire des pièces jointes à la requête est daté non du 8 mars 2024 mais du 11 octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté allégué du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées comme irrecevables en l'absence d'un tel arrêté. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 8 mars 2024 portant placement en rétention de M. C : 6. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a bien un arrêté de la préfète du Val-de-Marne daté du 8 mars 2024 mais il concerne le placement en rétention de M. C. Or cette décision ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 741-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort des termes de cet arrêté que celui-ci comporte, en page 3, mention des voies et délais de recours, à savoir 48 heures à compter de sa notification conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ressort également de la lecture de cet arrêté que celui-ci a été notifié à M. C qui l'a signé le 11 octobre 2023 à 16 heures 14. Par suite, le délai de recours de 48 heures courait jusqu'au 13 octobre 2023 à 16 heures 14. 8. Enfin, la circonstance que M. C a finalement, pour l'exécution de cet arrêté du 11 octobre 2023, été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 mars 2024 notifié le même jour à 10 heures, n'a pas rouvert à son profit un nouveau délai de recours contre l'arrêté initial du 11 octobre 2023 puisque l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose bien que l'étranger obligé de quitter le territoire français et placé en rétention peut saisir le tribunal administratif de la décision d'obligation de quitter le territoire français lorsque cette décision " est notifiée avec une décision () de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1 () ", ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il s'est écoulé près de cinq mois entre l'arrêté initial du 11 octobre 2023 et celui du 8 mars 2024 portant rétention administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête du 10 mars 2024 est tardive en ce qui concerne l'arrêté du 11 octobre 2023. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, quelle que soit l'interprétation donnée aux écritures de M. C, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2403074
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2403074_20240325
Données disponibles
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