TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403074_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2024 et le 12 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Marlène Youchenko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de maintien en hébergement hôtelier ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le réorienter vers une structure de prise en charge socioéducative adaptée de type maison d'enfants à caractère social dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 221-2-3 et D. 221-10-1 du code de l'action sociale et des familles sont méconnues ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le droit à l'exécution d'une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Mme C et M. A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, aucune urgence ne s'attachant à la présente requête, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. M. B, ressortissant ivoirien, né le 12 décembre 2008, a été accueilli, à son arrivée sur le territoire, dans une structure provisoire d'urgence le 29 décembre 2023. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 6 février 2024 du procureur de la république près le tribunal judiciaire de E. Par jugement du 23 février 2024, le juge des enfants de E a confirmé son placement pour une durée d'un an. M. B, en raison du défaut de son orientation en foyer, demande l'annulation de la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de maintien en hébergement hôtelier. 4. Dans son mémoire en défense, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. B a été accueilli du 23 août 2024 et jusqu'au 28 février 2025, au sein de la maison d'enfants à caractère social Calendal qui dépend de l'association JB Fouque et précise que la situation était inhérente à la saturation du dispositif de places dédiées aux jeunes évalués mineurs qui empêchait l'orientation et maintenait l'accueil dans le dispositif de mise à l'abri de l'ADDAP13. Il ressort de ce qui précède que la décision de prise en charge financière du mineur en foyer annule nécessairement et implicitement la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de maintien en hébergement hôtelier. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le requérant se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Il convient de lui en donner acte. Sur les conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2403074
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403074_20250106
Données disponibles
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