TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403075_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé son maintien en hébergement hôtelier ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers une structure de prise en charge socio-éducative adaptée de type MECS dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreintes et de de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreintes ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'il est isolé sur le territoire, l'hébergement hôtelier assuré par le département depuis le 29 décembre 2023 est illégal et ne lui permet pas d'être accueilli dans un environnement conforme à l'ordonnance du juge judiciaire ni d'être scolarisé ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 2221-2-3 et D. 2221-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à l'exécution des décisions de justice.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2403074 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision le maintenant en hébergement hôtelier, M. A, âgé de quinze ans, soutient, d'une part, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une décision du 6 février 2024 et que cet hébergement est illégal et d'autre part, qu'il ne peut être scolarisé durant cette prise en charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé à l'hôtel depuis le 29 décembre 2023, soit depuis plus de trois mois avant l'introduction de la présente requête. En outre, la seule circonstance que cette décision serait illégale n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. Enfin, si M. A se prévaut d'une part, d'une absence de réelle prise en charge socio-éducative, d'un manque d'intimité, d'une situation de péril quotidien et imminent et d'autre part, de la circonstance qu'il n'est pas encore scolarisé et qu'il passe ainsi toutes ses journées dans ce lieu d'hébergement, il ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande d'injonction et sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Youchenko.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2403075_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel