TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403075_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A D, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 30 jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de verser cette somme à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procède d'un défaut d'examen particulier des circonstances caractérisant sa situation personnelle et familiale ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations requises ; - en faisant application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur de droit en ce que les autorités allemandes ont refusé de le reprendre en charge ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ayant notamment noué des relations amicales et retrouvé de nombreux membres de la communauté kurde. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde. Le requérant n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant turc d'origine kurde né le 25 mars 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2023. Le 15 janvier 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une demande de même nature en Pologne, le 3 novembre 2022, puis en Allemagne, le 28 mars 2023, les autorités polonaises et allemandes ont été saisies, le 14 février 2024, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge le requérant par décision du 18 mars 2024 prise sur le fondement du c) de l'article 18-1 précité, qui concerne les demandeurs d'asile qui ont retiré leur demande en cours d'examen. Par décision du 15 février 2024, les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l'intéressé au motif qu'il avait fait l'objet d'une remise aux autorités polonaise le 24 avril 2023 à l'issue de l'examen de sa demande d'asile présentée en Allemagne. Par arrêté du 11 avril 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application. Il mentionne la date d'entrée en France de l'intéressé, la circonstance qu'il avait préalablement déposer des demandes d'asile en Pologne et en Allemagne, Etats qui pour ce motif ont été saisis d'une demande de reprise en charge de l'examen de la demande d'asile du requérant. Il fait état de l'accord des autorités polonaises et du refus des autorités allemandes. Le préfet a également précisé que M. D ne pouvait justifier d'une vie privée et familiale stable en France. Il a également relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, quand bien même le préfet n'a pas fait état du " cercle social " développé par l'intéressé en France, l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. D, le 15 janvier 2024, à l'occasion de l'entretien individuel qui a notamment pour objet de permettre de s'assurer que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l'intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Ces brochures étaient rédigées en langue turque, langue déclarée comprise par l'intéressé, et ont été remises près de 3 mois avant l'édiction de la décision en litige, soit dans un délai raisonnable permettant à M. D d'en prendre une connaissance approfondie. Ce dernier a par ailleurs reconnu dans le procès-verbal de résumé de l'entretien, qu'il a signé sans émettre de réserve, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 6042013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. D soutient qu'en faisant application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur de droit en ce que les autorités allemandes ont refusé de le reprendre en charge, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En sixième lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Ainsi que le juge constamment la Cour de justice de l'Union européenne, il ressort clairement du libellé de l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III que cette disposition est de nature facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque État membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque État membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'accepter d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ledit règlement (CJUE 30 novembre 2023, C-228/21, pt 146). Cette faculté, discrétionnaire, ne constitue donc nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation personnelle de M. D, qui a déclaré être célibataire et n'avoir aucun enfant mineur ni membre de famille en France ou dans un autre Etat membre ou associé. Rien au dossier ne permet non plus de mesurer le " degré de gravité des conséquences de son éloignement vers les autorités polonaises ", ni de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités polonaises, qui ont expressément accepté de le prendre en charge, M. D ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, d'un examen ou d'un réexamen de sa demande d'asile et d'une prise en charge dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D présente une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable, l'examen de sa demande d'asile. Par suite, et alors même qu'il aurait noué en quelques mois des relations amicales et qu'il a pu retrouver des membres de la communauté kurde, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. M. D, célibataire et sans enfant, est entré très récemment sur le territoire national. S'il se prévaut de liens amicaux et communautaires en France, ces seuls liens ne suffisant pas à caractériser l'établissement du centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il n'est pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités polonaises. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403075_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel