TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403075_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2403075, Mme D F, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme F soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. II. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2403092, M. B A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. A, ressortissants arméniens nés respectivement en 1961 et 1956, entrés régulièrement en France le 3 juillet 2023 munis d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 20 juin 2023 au 16 juillet 2023, ont tous les deux présenté des demandes de protection internationale qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 juin 2024. Par des arrêtés du 1er août 2024, le préfet de Saône-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2403075 et 2403092, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme F et M. A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Les requêtes de Mme F et de M. A présentent les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme E, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme E n'était pas compétente pour signer les arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés pour ce motif. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes des arrêtés du 1er août 2024, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des intéressés et aurait ainsi commis une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, les requérants, dont l'arrivée sur le territoire reste très récente, se trouvent tous les deux dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, dans lequel ils ont vécu l'essentiel de leur vie et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ou personnelles. D'autre part, si les deux fils majeurs des intéressés résident régulièrement sur le territoire français, M. A et Mme F n'établissent pas l'intensité de leurs liens avec ces derniers et, en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent solliciter des visas de court séjour pour leur rendre visite. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants, en se bornant à indiquer qu'ils seraient exposés à " des risques " en cas de retour en Arménie en raison notamment d'un " différend d'ordre privé " avec un " malfaiteur ", n'établissent pas la réalité ou l'actualité des risques qu'ils seraient selon eux susceptibles d'encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F et M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme F et M. A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Raymond. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2403075, 240309
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403075_20250220
Données disponibles
- Texte intégral