TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403076_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de non-renouvellement d'un titre de séjour ce qui est son cas ; elle peut à tout moment faire l'objet d'un éloignement de quitter le territoire français ; cela aura des conséquences préjudices pour la poursuite de sa thèse mais aussi pour sur l'intensité de sa vie privée et familiale puisque ses trois enfants résident en France ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a obtenu une maitrise puis un mastère des sciences de la santé en 2020 à l'université d'Aix-Marseille ; elle a préparé un DIU d'échographie en gynécologie obstétrique de 2021 à 2022 ; elle est inscrite en qualité de doctorante à Genève : elle a des problèmes de santé d'où cette formation à distance et à temps partiel : il s'agit d'un programme de recherche qui ne nécessite pas de cours magistraux ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle réside de manière régulière sur le territoire français depuis 2017 ; ses trois enfants résident en France ; - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - concernant le refus de titre de séjour, la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant ; concernant l'obligation de quitter le territoire français, la requête en annulation suspend son exécution ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est signée par un délégataire dûment autorisée ; - elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité ne sont pas méconnues dans la mesure où elle prépare un diplôme à distance et à temps partiel ce qui ne justifie pas sa présence en France ; son dernier diplôme obtenu date de 2020 ; - l'erreur manifeste d'appréciation alléguée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie : deux de ses enfants sont majeurs et ses trois fils sont récemment rentrés sur le territoire national en 2017, 2019 et 2021 ; - l'intérêt supérieur des enfants n'est pas méconnu ; Vu : - la décision attaquée du 1er février 2024 et la copie de la requête n°2403078 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 mars 2024 en présence de Mme Dusautois greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre cette décision a déjà entraîné cet effet suspensif en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les observations de Me Garavel, représentant Mme C, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ont été entendues ainsi que les explications de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante béninoise, née le 12 mars 1966 à Porto Novo (Bénin), est entrée en France, le 17 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour mention étudiant et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle était titulaire d'un titre de séjour étudiant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement ; toutefois, par un arrêté du 1er février 2024 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation présentée le 21 mars 2024 par Mme C a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle relatives aux frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403076
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2403076_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel