TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403078_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. E D, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Kecha, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 29 juin 1989, est entré en France le 1er juin 2016 avec un visa court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2017. Par arrêté du 23 novembre 2017, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. M. D s'est maintenu en situation irrégulière et a sollicité, le 25 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et lui a enjoint de procéder à son réexamen. Par l'arrêté contesté du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, en l'absence non sérieusement contestée de cette dernière, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et les éléments principaux de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. D sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par ce dernier. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Si M. D se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 1er juin 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence ne se justifie que par la durée de l'instruction de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 23 novembre 2017. S'il se prévaut par ailleurs de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service, d'agent de production, d'ouvrier agricole et des promesses d'embauche qui lui ont été consenties pour des emplois de magasinier ou de commercial, ces missions ont été ponctuelles et aucune de ces circonstances ne présente en l'espèce de caractère particulièrement exceptionnel. Il ne dispose en outre d'aucun lien familial en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, où réside sa fille ainsi que ses frères et sœurs et où il pourra poursuivre son activité professionnelle et ses activités sportives et bénévoles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2403078_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel