TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403081_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, ressortissant nigérian, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ne lui a pas été notifiée et ne lui est pas opposable en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée,
- les observations de Me Colin, qui substitue Me Clerc, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 15 juillet 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. "
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2023 dont a fait l'objet M. A, notifiée le 19 janvier 2023. Toutefois, alors que M. A conteste cette notification, le préfet des Alpes-Maritimes ne produit aucune pièce justifiant qu'elle ait bien été effectuée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvant être considérée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A, elle ne lui est pas opposable en application de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration précité et ne peut dès lors servir de fondement à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2024 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clerc, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clerc et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403081_20240506
Données disponibles
- Texte intégral