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TA35 · Eloignement urgent — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403081_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 juin 2024, M. A C, représenté par Me Semlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de la Loire-Atlantique le 4 septembre 2020 ; 2°) de constater que son éloignement avant qu'il ait été statué sur son recours en annulation a été exécuté en violation des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 13 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'organiser son retour en France. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 18 mai 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de Me Semlali, avocate commise d'office, représentant M. C qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 17 mai 2024, les services de la préfecture ont mis à même M. C de présenter des observations, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur la possibilité pour le préfet de fixer le pays de renvoi à destination duquel il serait éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de la Loire-Atlantique le 4 septembre 2020 et que celui-ci a refusé de signer les documents correspondants. La circonstance que l'un des deux documents produits par le préfet ne permet pas de déterminer l'heure précise à laquelle M. C a refusé de le signer demeure sans influence dès lors qu'en tout état de cause, ce recueil d'observations a été effectué entre 10 heures et 11 heures soit avant que ne soit notifié à l'intéressé l'arrêté attaqué. 4. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions tendant à ce que le magistrat désigné constate que l'éloignement du requérant avant qu'il ait été statué sur son recours en annulation a été exécuté en violation des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 13 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. La circonstance que la décision attaquée ait été exécutée demeure en tout état de cause, sans influence, sur sa légalité, celle-ci s'appréciant, dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir, à la date à laquelle elle a été édictée. Sur les conclusions tendant à ce que le magistrat désigné enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique d'organiser le retour du requérant en France : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403081_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel