TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403081_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 par une ordonnance du 19 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 décembre 2003, est entré sur le territoire national en décembre 2017, à l'âge de quatorze ans. Le 8 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour lui étant remis à cette occasion. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. En l'espèce, le requérant né le 5 décembre 2003 justifie avoir été placé le 22 mars 2018 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, soit avant l'âge de ses seize ans. En produisant son certificat de formation générale obtenu le 1er juillet 2019, son certificat d'aptitude professionnelle obtenu le 29 juin 2022, son contrat d'apprentissage et une attestation d'inscription en lycée professionnel et sa convocation aux épreuves du baccalauréat professionnel au titre de la session 2024 ainsi que les attestations de deux de ses enseignants, M. A justifie du caractère réel et sérieux de ses études. De plus, M. A a bénéficié d'une attestation de moralité de la structure qui l'a accueilli comme bénévole pendant au moins 150 heures et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé de véritables liens avec sa mère, son père étant décédé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision née le 8 avril 2022 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani, avocat de M. A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la délivrance du titre. Article 3 : L'Etat versera à Me Rahmani, conseil de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rahmani et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403081_20241105
Données disponibles
- Texte intégral