TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403084_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B conteste la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son logement est suroccupé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requérante a été relogée le 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 3 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 8 novembre 2023 dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation. 2. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, d'une part, que la demande de Mme B a été reconnue prioritaire et urgente le 29 avril 2024, d'autre part, qu'elle a été relogée le 3 février 2025. Ces éléments ont été communiqués à l'intéressée, qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2403084_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel