TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403085_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet du Vaucluse la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024, par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 541-2 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure étant illégales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire l'est également et devra être annulée par voie d'exception. La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Nassour, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 6 avril 2000, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. En l'espèce, si M. B soutient que les autorités de police auraient dû l'interroger sur les raisons l'ayant conduit à quitter son pays, ses craintes en cas de retour et son éventuel souhait de demander l'asile, il ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". L'article L. 521-7 du même code dispose que " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile [qui] ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Ces dispositions sont les suivantes : " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 6. Il résulte de ces dispositions que, hors les cas visés tant à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention qu'au 2° de l'article L. 542-2 du même code concernant certaines demandes de réexamen et les étrangers faisant l'objet d'une procédure d'extradition, le préfet, saisi d'une demande d'asile, est tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font ainsi nécessairement obstacle à ce qu'il prenne à l'encontre de l'étranger qui en a clairement exprimé le souhait avant un éventuel placement en rétention une quelconque mesure d'éloignement. 7. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû enregistrer sa demande d'asile et lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait état de sa volonté de déposer une demande d'asile uniquement le 10 juin 2024 soit postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse du 8 juin 2024 et alors qu'il était placé en rétention. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses dettes liées à l'ouverture d'un salon de coiffure qu'il n'est pas en mesure de rembourser, il ne produit aucun document de nature à corroborer ses allégations qui sont en outre peu circonstanciées. Dans ces conditions M. B n'établit pas qu'il encourt, personnellement, le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers la Maroc ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403085_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel