TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403086_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui octroyer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; les décisions en litige le placent dans une situation de précarité dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ne peut plus travailler et les décisions en litige emportent la perte de sa qualité de travailleur en situation de handicap et de son allocation adulte handicapé ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement du titre de séjour, les moyens tirés : *du défaut de motivation de la décision en litige ; *du défaut d'examen sérieux de sa situation ; *de la méconnaissance des articles L. 433-1, L. 433-3 et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration ; *de l'erreur manifeste d'appréciation ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, les moyens tirés : *du défaut de motivation de la décision en litige ; *du défaut d'examen sérieux de sa situation ; *de la méconnaissance des articles R. 431-12, L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration ; *de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403085 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, la décision attaquée étant inexistante et du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction, le préfet de l'Isère ayant délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 mai 2024 au 12 août 2024 Au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, en présence de Mme Jasserand, greffière, Mme Bedelet, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann et de M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 14 mai 2024 pour M. A qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision refusant d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A : 2. Antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, l'administration a délivré à M. A, le 19 janvier 2024 une attestation dématérialisée de dépôt en ligne de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que sa demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction à cette fin. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision refusant de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant M. A à travailler : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 13 mai 2024 au 12 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer à M. A cette attestation ni sur ses conclusions en injonction à cette fin. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de l'exécution du refus implicite de délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ainsi et que les conclusions à fin d'injonction à cette fin. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403086
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2403086_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel