TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403086_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B représenté par Me Leprince demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet compétent de procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 800 euros à son profit. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de l'office français de l'immigration et de l'intégration quant à son état de santé ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son droit au séjour n'a pas été vérifié, que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il remplit les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a transmis au tribunal ses arrêtés des 6 août 2024 et 27 septembre 2024 par lesquels il a assigné M. B à résidence puis prolongé cette mesure. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 p. 100) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 à 10h00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Barhoum, avocate de M. B, qui reprend et complète les moyens de la requête, insistant plus particulièrement sur la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'absence de menace à l'ordre public. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire serait entré en France le 30 janvier 2019 muni d'un visa l'y autorisant, pour y rejoindre son épouse de nationalité française, dont il est désormais séparé et en cours de divorce. Initialement muni d'un certificat de résidence algérien de dix ans, compte-tenu de condamnations pénales dont il a fait l'objet, le préfet de l'Eure a prononcé, par un arrêté du 21 avril 2023, le retrait de certificat de résidence et l'a remplacé par un certificat d'une durée d'un an. 2. N'ayant pas - selon l'autorité administrative - sollicité le renouvellement dudit certificat, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté du 19 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B, qui a été assigné à résidence en cours d'instance, demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la requête : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 3 juillet 2024, M. B a été auditionné par un fonctionnaire de police sur sa situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle, et spécifiquement informé de ce que l'autorité administrative était susceptible d'adopter à son encontre une mesure d'éloignement et il a d'ailleurs présenté des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur ce point ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir que compte-tenu de son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime était tenu, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ne mentionne à l'appui de ce moyen aucune disposition législative ou réglementaire qui fonderait une telle obligation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et des éléments préparatoires à celle-ci qu'elle a été prise au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 9. Il ressort là encore des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la durée de la présence en France de M. B, les conditions de son séjour, la nature et l'ancienneté des liens qu'il entretient sur le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour prévue par ces dispositions. 10. En outre, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 11. A cet égard, si M. B soutient qu'il devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre que compte-tenu de sa nationalité algérienne seules lui sont applicables les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, il n'établit ni même n'allègue sérieusement en remplir les conditions autrement que par une périphrase péremptoire, et les quelques éléments médicaux épars, qui font état de la nécessité avérée d'une prise en charge médicale mais ni des conséquences d'un défaut ni encore moins de l'impossibilité d'accéder à des soins appropriés en Algérie ne permettent pas au tribunal de retenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait, à cet égard, méconnu le principe rappelé au point précédent. 12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 13. M. B ne justifie pas des difficultés qu'il aurait rencontrées dans le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an ni même avoir entamé les démarches pour former une telle demande. Par suite, à supposer même que l'obligation de quitter le territoire français n'ait pu légalement se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public compte-tenu des conditions dans lesquelles a été prononcée sa condamnation et surtout dans lesquelles les faits litigieux ont été commis et alors que M. B justifie de démarches actives de soins en vue de prévenir toute récidive, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en cours de divorce de son épouse française. Il n'a pas d'enfant et s'il se prévaut d'une relation de relation amoureuse avec une autre femme de nationalité française, cette relation, au demeurant non justifiée autrement que par la présence de l'intéressée à l'audience est récente. En outre, si M. B a ses liens familiaux en France, notamment des membres de sa fratrie et des cousins, de nationalité française ou en situation régulière, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins et où il indique être retourné. En outre, il ne justifie pas des liens allégués avec le fils de son actuelle épouse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Quant à la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il soulève, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Quant à la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision. 20. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné ne peut qu'être écartée. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit, en tout état de cause, être écarté. Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 23. En second lieu, les moyens, d'ailleurs énoncés sous forme lapidaire de simples tirets, tirés du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et notamment aux points 8 et 16 du présent jugement. 24. Il s'ensuit que, par les moyens qu'il soulève, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prise à son encontre. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2403086
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403086_20241115
TA3517 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2403086_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel