TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403087_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par la Scp Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'espèce, elle est manifestement remplie, dès lors qu'il a disposé d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 10 juin 2021 et est maintenu " sous récépissés " depuis cette date ; enfin, il travaille et la décision attaquée nuit à son travail ainsi qu'à son employeur ; - en l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : - du défaut de motivation de la décision attaquée dont il a sollicité la communication des motifs, par un courrier du 23 juin 2023, réceptionné par l'administration, le 28 juin suivant ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions des articles L. 423-23, L. 433-4, L. 33-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de l'erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces enregistrées le 2 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que par une décision du 29 mars 2024, elle a décidé de délivrer à M. B, en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403086 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu l'avis du 2 avril 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Par des pièces enregistrées au greffe le 2 avril 2024, la préfète du Rhône informait le tribunal que par une décision du 29 mars 2024, elle avait décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 15 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, 2 avril 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403087_20240402
TA3517 mars 2026
ORTA_2403086_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2403087_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel