TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403087_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B D doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 18 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 1 905,19 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2015. Il soutient que la créance est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Elle indique prendre acte de l'exception de prescription soulevée par M. D et accepter l'annulation de la contrainte litigieuse en l'absence d'interruption de la prescription. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision n° 4282 du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 octobre 2015, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. D un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 905,19 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2015. Le 18 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte pour le recouvrement d'une somme de 1 905,19 euros correspondant au solde de l'indu précité. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-7 de ce code : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. () ". Et termes de l'article L. 553-1 du code de sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. D résulte du déménagement de ce dernier le 1er mars 2015, sans que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne fasse valoir que le trop-perçu en litige résulterait d'une manœuvre frauduleuse de la part de l'intéressé. La prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent est par conséquent applicable à la créance litigieuse. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige porte sur la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2015 et a été mis à la charge de M. D par une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2015. Cette notification a permis d'interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées, lequel a recommencé à courir pour une même période à compter du 14 octobre 2015. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé à M. D une mise en demeure de payer du 9 mars 2016 qui lui a été notifiée le 29 mars 2016. Une nouvelle mise en demeure de payer du 21 juin 2018 a été émise après qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la mise en demeure du 9 mars 2016. Par suite, cette deuxième mise en demeure n'a pu interrompre le délai de prescription de deux ans qui était échu à la date de son émission. A la date d'émission de la contrainte du 18 juillet 2024, la créance de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était, dès lors, atteinte par la prescription biennale prévue aux dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'admet d'ailleurs la caisse d'allocations familiales dans son mémoire en défense. M. D est, par suite, fondé à demander l'annulation de la contrainte litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la contrainte émise le 18 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 1 905,19 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2015 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 18 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2403087_20250404
Données disponibles
- Texte intégral