TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403089_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Pinet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de lui restituer son agrément d'assistante familiale dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est privée, par la décision de retrait d'agrément, d'exercer sa profession et de toute rémunération ; elle ne perçoit à ce jour aucune indemnité d'allocation pour perte d'emploi et il est peu probable qu'elle perçoive une indemnité de licenciement ; la décision en litige obère de façon significative la situation financière de son couple qui n'est plus en mesure d'assumer ses charges ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402950 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Pinet pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 3 juin 2024 pour Mme A qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 avril 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au département de la Drôme, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas avoir exposé à l'occasion de ce litige de frais distincts de ceux résultant du fonctionnement normal de ses services, une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403089
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403089_20240603
Données disponibles
- Texte intégral