TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403089_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. hachem A, représenté par Me Heller, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de " confirmer l'existence de son titre de séjour en cours de validité " et de lui délivrer en conséquence le visa de retour lui permettant de retourner en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1990, expose être entré en France mineur et avoir obtenu son premier titre de séjour à sa majorité en 2008. Il expose avoir égaré l'original de son titre de séjour, valable du 28 mai 2022 au 27 mai 2024, lors d'un voyage en Tunisie en mai 2023 mais sollicite en vain un visa retour dont la délivrance par les services consulaires dépend de la confirmation par les services préfectoraux de l'Essonne de l'existence d'un titre de séjour en cours de validité. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de " confirmer l'existence de son titre de séjour en cours de validité " et de lui délivrer en conséquence le visa de retour lui permettant de retourner en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A invoque son état de santé en qualité de personne handicapée qui lui permet de recevoir des aides et des soins en France dont il ne peut bénéficier en Tunisie. Toutefois, s'il justifie être suivi en France par un psychiatre et percevoir l'allocation aux adultes handicapées, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins équivalents en Tunisie. Il ne démontre pas plus que sa présence aux côtés de son père, qui réside en France, serait indispensable à ce dernier en raison de son état de santé, alors qu'ils sont séparés depuis plusieurs mois. En outre, alors qu'il expose avoir égaré son passeport en mai 2023, il n'a saisi le juge des référés qu'en avril 2024 au sujet de son titre de séjour ; il s'est ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Enfin, au surplus, il n'apporte aucun élément justifiant de l'utilité de la mesure sollicitée en l'absence de tout élément de la part des services consulaires confirmant la nécessaire intervention des services préfectoraux au sujet de la validité de son titre de séjour, au demeurant expiré à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. 5. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. hichem A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403089_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA