TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403089_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er février 2024 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive au 1er février 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle ne dispose d'aucune ressource et ne peut satisfaire à ses besoins essentiels ; elle est dans une situation d'une extrême précarité, contraire à la dignité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation : elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l'OFII considère qu'elle ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité ; * pour les mêmes raisons, elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa vulnérabilité n'a pas été correctement appréciée ; elle n'avait pas connaissance de la présence, en France, de son époux et de leurs cinq enfants ; sa priorité, en arrivant sur le territoire, était d'obtenir une prise en charge médicale ; elle a rejoint sa famille a Vannes en octobre 2023 ; elle justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir sollicité l'asile dans les quatre-vingt-dix jours de son arrivée en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision la maintient séparée de sa famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention, en ce que la privation de toute ressource et d'un hébergement constitue un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive, la décision ayant été notifiée le 15 février 2024 ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme A s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; elle n'est pas privée de toute ressource en ce qu'elle peut faire appel aux dispositifs du Samu social ou aux structures associatives ; elle a au demeurant indiqué lors de l'entretien de vulnérabilité résider dans le logement CADA avec sa famille ; son état de vulnérabilité a été apprécié par le médecin coordinateur de zone, le 23 novembre 2023, qui a estimé qu'elle présentait un état de vulnérabilité de niveau 1, sans aucun caractère d'urgence ; - Mme A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est motivée et procède d'un examen complet de sa situation, au terme de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 10 novembre 2023 ; il n'est pas tenu de faire mention de tous les éléments de fait ayant conduit à l'adoption de la décision, mais l'ensemble des informations portées à sa connaissance a été prise en considération ; la vulnérabilité de Mme A a été correctement appréciée, au terme d'un entretien dédié ; elle ne justifie d'aucun motif légitime à ne pas avoir déposé sa demande d'asile dans les délais prévus par les textes ; la circonstance que son époux et leurs enfants soient arrivés ultérieurement en France n'a pas d'incidence ; la seule méconnaissance des procédures légales et réglementaire n'est pas davantage utilement invocable. Vu : - la requête au fond n° 2403088, enregistrée le 4 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 9 septembre 1986, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 novembre 2023. Par décision du même jour, confirmée par une décision du 1er février 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'OFII du 1er février 2024 portant refus d'admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'État qui exerce les missions définies à l'article L. 5223-1 du code du travail ". 7. L'OFII étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 24 juin 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403089_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel