TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403090_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A C, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision de suspension de permis était insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la suspension de six mois de son permis pour une durée de six mois est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - vu le code pénal ; - la loi du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juillet 2024 M. C a fait l'objet d'un contrôle routier par les forces de l'ordre au cours duquel son permis a été suspendu pour une durée de six mois par le préfet du Vaucluse. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe : Sur la compétence du signataire de l'acte : 2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié sur le site de la préfecture du Vaucluse, M. B a reçu délégation pour signer les actes portant suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'acte : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article 3 du même texte, et de l'article 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du préfet du Vaucluse de suspension du permis de conduire du 15 juillet 2024 mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise et notamment l'article L. 224-7. Elle fait également état de l'identité de l'intéressé, de la date, de l'heure, du lieu, et des circonstances ayant permis de caractériser l'infraction à l'origine de la décision. Enfin, elle précise la durée de la suspension du permis de conduire de M. C s'élevant à six mois. Dans ces conditions, il apparait que l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par M. C, tendant à faire valoir que la motivation en droit et en fait de l'arrêté attaqué est insuffisante, doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure : 5. D'une part, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'excès de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue par son article L. 121-1. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été intercepté pour avoir commis un excès de vitesse de 40 km/h établi au moyen d'un appareil homologué. Dans ces conditions, le préfet du Vaucluse pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code la route, en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Sur la légalité interne : Sur le caractère disproportionné de la suspension : 7. En dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêté, qui porte une atteinte excessive à sa situation professionnelle, est disproportionné. Cependant, au vu de la gravité de l'infraction telle qu'indiquée au point 5, le comportement de M. C est constitutif d'un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet de Vaucluse, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHODLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2403090_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel