TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403090_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Chavinier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ; - compte tenu de son état de santé, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce délai ne lui permet pas de poursuivre les traitements médicaux qui lui sont indispensables. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B L'hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 16 septembre 1968 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 27 novembre 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. C fait valoir qu'il souffre de d'une pathologie chronique de polyarthrite rhumatoïde nécessitant un traitement au long cours et un suivi régulier en rhumatologie, qu'il est suivi en addictologie et qu'il bénéficie depuis le 2 mai 2024 de l'allocation adulte handicapé à la suite de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une carte mobilité inclusion. Toutefois, il n'établit pas, par le certificat médical et les deux ordonnances qu'il produit, que le défaut de tout suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, le préfet du Cantal produit, dans la présente instance, un tableau portant nomenclature nationale des médicaments essentiels et une fiche " Enbrel 25 MG, Solution injectable " et soutient, sans être utilement contesté, que l'intéressé pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, compte tenu de l'état de santé du requérant, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 4. Si M. C soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de son état de santé, il ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, de la nécessité d'un tel octroi, en n'établissant notamment pas la nécessité d'un délai pour organiser la transition entre ses traitements médicaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Cantal. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. Le magistrat désigné, M. D La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.18 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2403090_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel