TA78Présidente BoukhélouaPrésidente Boukhéloua
TA78 · Présidente Boukhéloua — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403091_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Josseaume, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2004404 du 4 juillet 2022 du présent tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que par le jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur la mesure de suspension de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et à mis à sa charge une somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce jugement n'ayant jamais été exécuté.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2004404 du 4 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a exécuté le jugement n° 2004404 du 4 juillet 2022.
Vu :
- le jugement n° 2004404 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2004404 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu le permis de conduire de Mme A, d'autre part, a enjoint au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur la mesure de suspension du permis de conduire de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 septembre 2024, pris après réexamen de la situation de Mme A, le préfet des Yvelines a prolongé la validité de son permis de conduire jusqu'au 9 septembre 2025. En outre, le 17 septembre 2024, il a procédé au mandatement de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 2004404 du 4 juillet 2022.
4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 décembre 2022
DTA_2004404_20221220TA788 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403091_20250108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2403091_20250108
Données disponibles
- Texte intégral