TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403091_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - en n'examinant pas sa demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 28 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, a présenté un mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Zekri, représentant M. D et de Me Lacoeuilhe substituant Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1985 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 février 2015, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l'Yonne le 3 novembre 2017. M. D est régulièrement retourné sur le territoire le 20 décembre 2017 à la suite de son mariage, le 31 juillet 2017, avec Mme E et a alors bénéficié d'un certificat de résidence, sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 20 décembre 2017 au 15 juin 2018. Par un arrêté du 2 juillet 2018, le préfet de l'Yonne l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803161 du 30 avril 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. D dirigé contre cet arrêté du 2 juillet 2018. Le 9 octobre 2021, l'intéressé s'est marié avec Mme F, de nationalité française, et a alors bénéficié d'un certificat de résidence qui a été renouvelé du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2024. Le 26 juin 2024, l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, le préfet de l'Yonne a notamment délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour, les décisions d'éloignement, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 6 août 2024, que le préfet de l'Yonne, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. D, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a entaché l'arrêté attaqué d'aucune erreur de droit sur ce point. 5. En quatrième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou que le préfet de l'Yonne aurait, d'office, accepté d'examiner la demande de l'intéressé sur un tel fondement. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation invoqués à ce titre par le requérant sont donc inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des seuls contrats de travail conclus par l'intéressé, que M. D qui, selon le point 5 du jugement rendu le 30 avril 2019, " a tenté une première fois, en octobre 2016, de contracter un mariage blanc avec une ressortissante française Mme A " puis a épousé " Mme E, fonctionnaire élevant seule ses trois enfants, moyennant le versement d'une somme de 10 000 euros et en prévoyant un divorce dans les deux ans ", mariage ayant pour " témoins " " le neveu du marié connu pour mariage de complaisance et la sœur de la mariée connue pour falsification, vol, importation de stupéfiants et violence ", et dont la rupture de la vie commune avec sa dernière épouse a été constatée moins de trois ans après le mariage, serait intégré, de manière significative, sur le plan familial, personnel ou professionnel en France. D'autre part, l'intéressé, qui est sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie, pays dans lequel il a vécu pendant au moins vingt-deux ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403091_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel