TA06Mme ChaumontMme ChaumontSatisfaction Partielle
TA06 · Mme Chaumont — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403092_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; c'est à tort que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur une substitution de base légale consistant à substituer aux dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, base légale erronée s'agissant d'une ressortissante philippine n'étant pas entrée en France en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention Schengen, celle tirée du 1° de l'article L. 611-1 du même code ; - les observations de Me Karzazi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine, née le 24 mai 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). Et aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Il ressort des visas de la décision attaquée que pour faire obligation de quitter le territoire français à Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité philippine, est entrée en France depuis l'Arabie Saoudite via la Turquie et que le préfet des Alpes-Maritimes lui reproche de s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour. Par suite, elle entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il y a lieu de procéder d'office à une substitution de base légale au profit de ces dernières dispositions, dès lors que ces dispositions et celles de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de prendre la même mesure et que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi. 6. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée aux motifs que Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière pour se maintenir irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un passeport délivré par les autorités philippines le 19 juillet 2022 et valable jusqu'au 18 juillet 2032, ainsi que d'un visa de type C n° 607643790 délivré par les autorités françaises à Djeddah (Arabie Saoudite) le 26 mai 2024 et valable jusqu'au 25 novembre 2024 qui lui permet de circuler sur le territoire français librement pendant une période de 90 jours maximum. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France le 4 juin 2024. Si elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français, par une décision du 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice a refusé de faire droit à la demande de première prolongation de maintien en zone d'attente et Mme B a ainsi été libérée et est entrée sur le territoire français. La requérante a également déclaré lors de son audition par les services de police être présente en France avec son employeur et disposer d'une assurance maladie ainsi que d'un billet de retour pour l'Arabie Saoudite le 3 septembre 2024, ce qui ressort des pièces du dossier. Alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme B résiderait en France depuis plus de trois mois, à la date de la décision attaquée, la période de séjour de 90 jours prévue par son visa n'était pas expirée et Mme B n'entrait pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Et aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de Mme B sur le territoire français, laquelle accompagne son employeur durant son séjour et n'a ainsi pas vocation à se maintenir sur le territoire au-delà des 90 jours, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction présentée par la requérante. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais de procédure : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2403092_20240719
Données disponibles
- Texte intégral