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TA35 · Eloignement urgent — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403094_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 juin 2024, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gourlaouen, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère fixe le pays de renvoi en application d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu le droit d'être entendu ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 6 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Gourlaouen, qui développe les moyens exposés dans ses écritures et précise que M. B est de nationalité libyenne, qu'il a fui son pays par peur de représailles après l'assassinat de son père en 2013 après que celui-ci a refusé de participer à un projet d'assassinat du colonel E dont il était le cuisinier et qu'il a déposé à ce titre une demande d'asile en France, enregistrée le 11 juin 2024 ; - les observations de M. F, représentant le préfet du Finistère ; - et les explications de M. B, assisté d'une interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a notamment fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Brest le 28 novembre 2023. Par un arrêté du 31 mai 2024 dont il demande l'annulation, le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d'interdiction temporaire du territoire français. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 mai 2024, le préfet a invité M. B à présenter, dans un délai de vingt-quatre heures, ses observations en prévision de la notification de l'arrêté fixant le pays de destination. Le 28 mai, un agent de police judiciaire s'est rendu à la maison d'arrêt de Brest où était incarcéré M. B pour lui notifier cette décision. M. B a refusé de sortir de sa cellule et le pli n'a pas pu lui être remis. Le défaut de notification résultant de son propre comportement rendant cette formalité impossible, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter, dans un délai suffisant, ses observations préalablement à la prise de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, en vain, demandé à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les motifs de droit et les circonstances de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, par arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Mme C D, à fins de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en conséquence, être écarté. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, M. B affirme qu'il est de nationalité libyenne et fait valoir qu'il a fui la Lybie avec sa mère et sa sœur pour l'Egypte, par crainte de représailles après que son père, cuisinier du colonel E, a été assassiné devant lui en 2013 par les " Douar " pour avoir refusé de participer à un projet d'assassinat du dirigeant Libyen. Il indique qu'il a lui-même été blessé, renversé par une voiture et que même en cas de retour en Tunisie, les " Douar " le rechercheront et l'exécuteront. Toutefois, ce récit, peu circonstancié, ne permet d'établir ni la nationalité libyenne de M. B, ni la réalité de ses craintes en cas de retour en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur sur la nationalité de M. B et que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Lu en audience publique le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403094
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2403094_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel