TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2403094_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui développe les moyens soulevés dans la requête, indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué au vu de la délégation produite en défense et soutient, en outre, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 26 mai 1996, se disant également M. C, né le 25 juin 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Si M. C soutient que la mesure d'éloignement en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucune précision ni justificatif de sa situation personnelle et familiale. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 3 août 2024 par les services de police, qu'il s'est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe, et a indiqué être présent en France depuis deux semaines. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de renvoi. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments pris en considération, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6.En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. C se borne à indiquer que l'exécution de la mesure d'éloignement l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants sans apporter aucun élément probant au soutien de ce moyen, indiquant seulement avoir une dette importante à l'égard d'un tiers qu'il ne peut rembourser, sans autre précision ni justificatif de nature à démontrer l'existence d'un risque réel, personnel et actuel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer l'interdiction de retour en litige. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments pris en considération, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les autres conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 août 2024
La magistrate désignée,
P. ACHOUR
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2403094_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel