TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403095_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. D E, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - - - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant E, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en février 2021. Par un arrêté attaqué du 1er avril 2021 le préfet de de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. Le 5 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français. Le 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 19 avril 2024, M. E a été interpellé et placé en garde à vue par le groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie pour conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français. M. E demande l'annulation de cette décision. 2. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a donné à Mme B F, attaché principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. E est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il s'est soustrait à trois précédentes mesure d'éloignement. Il est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis, conduite sous l'emprise de stupéfiants, port d'arme de catégorie D 2 et défaut d'assurance. M. E n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa famille, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. E ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M.E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.E , à Me Zouaoui et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, S. C Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403095
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403095_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel