TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403095_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février et le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Toure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cet arrêté, le préfet, tout en lui délivrant un titre de séjour annuel, a prononcé le retrait de sa carte de résident de dix ans et lui a refusé le renouvellement de cette carte ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de base légale et est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 432-3, R. 432-4 et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 novembre 2004, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de la carte de résident valable dix ans, dès lors que cette décision, postérieure à la date d'expiration de ladite carte, est superfétatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1985, a été mis en possession d'une carte de résident de dix ans valable du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2021. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, pour un motif d'ordre public, lui a retiré sa carte de résident et en a refusé le renouvellement tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il a procédé au retrait de sa carte de résident et en a refusé le renouvellement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait du certificat de résidence de dix ans : 2. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par son arrêté du 11 décembre 2023, a expiré le 11 juillet 2021, soit antérieurement à cet arrêté. La décision de retrait revêtait ainsi un caractère superfétatoire, et était, par suite, insusceptible de faire grief au requérant, à la situation duquel elle n'a apporté aucune modification. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de dix ans : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent le seul refus de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour temporaires et pluriannuelles, c'est-à-dire des titres de séjour dont la durée, définie à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inférieure à dix ans. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement fonder le refus de renouvellement, qui porte sur une carte de résident de dix ans, sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il refuse le renouvellement de sa carte de résident, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois, qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2403095
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2403095_20250114