TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403096_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, des pièces enregistrées les 27, 28 et 30 mai 2024 et deux mémoires enregistrés le 29 mai 2024, M. A D, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Chambaret, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1990 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en 2015. Le 31 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 26 janvier 2016, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour. Par deux arrêtés du 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Toulouse. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de
M. D, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité qui ont donné lieu à la condamnation du requérant le 7 septembre 2021 à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis ont eu lieu le 13 juin 2016, soit près de huit ans avant la décision attaquée. En outre, depuis lors, le requérant n'a pas été condamné, ni même poursuivi, pénalement. A cet égard, s'il résulte des termes de l'arrêté en litige que le requérant a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 23 mai 2024 pour des faits de violences aggravées, d'une part, le préfet ne produit aucun élément sur ce point, et d'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable de la commission du titre de séjour à la délivrance du titre sollicité par M. D se fonde seulement sur le fait que la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, au vu de l'ancienneté et des caractéristiques de la seule condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet et de l'absence de faits pénalement répréhensibles susceptibles d'être retenus à son encontre depuis lors, son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D est marié à une ressortissante française depuis le 24 septembre 2015, que leur communauté de vie est établie par la production d'avis d'imposition de 2017 à 2023 à son nom et à celui de son épouse et que l'intéressé justifie de la présence régulière sur le territoire français de son père et de ses frères et sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent signé le 15 juin 2022 pour lequel il produit l'ensemble de ses fiches de paie du mois de juin 2022 au mois de décembre 2023. Dans ces conditions,
M. D, qui démontre que le centre de ses intérêts privés se situe en France, est fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations précitées et qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté édicté par la même autorité le même jour portant assignation à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 200 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Chambaret et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403096_20240604
Données disponibles
- Texte intégral